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Ordre des experts comptables

La donation peut être inopposable au créancier du donateur

L'insolvabilité, au moins apparente, du débiteur, doit exister à la date de la donation.

L’article 1167 ancien du code civil, devenu l’article 1341-2 nouveau, sanctionnait par l’inopposabilité au créancier les actes par lesquels le débiteur avait voulu s’appauvrir afin s’échapper aux poursuites du créancier. Le caractère gratuit de la donation conduisant de manière certaine à l’appauvrissement du débiteur, il n’est pas exigé dans ce cas qu’il soit établi que le cocontractant du débiteur ait eu connaissance de la fraude.

L’inopposabilité de la donation suppose donc remplies les autres conditions, à savoir de la part du créancier une créance certaine, liquide, antérieure à la donation, et la preuve de l’insolvabilité du débiteur. Cette dernière condition est source de difficultés car il est essentiel de savoir à quelle date elle s’apprécie.

Remarque : la donation ne peut donc être un moyen de mettre son patrimoine « à l’abri », du moins si elle intervient à un moment où la situation financière du donateur est par trop obérée.

Cass. 1re civ., 24 mars 2021, n° 19-19.051, n° 257 D – Site EditionsLégislatives 249/04/2021

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