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De nouvelles précisions sur le régime de la société à mission et du fonds de pérennité

De nouvelles précisions sur le régime de la société à mission et du fonds de pérennité

Un Arrêté interministériel vient préciser le rôle de l’organisme tiers indépendant chargé de vérifier le respect des objectifs sociaux et environnementaux d’une société à mission.

Les conditions de fonctionnement de la société à mission (société poursuivant des objectifs sociaux et environnementaux dont l’exécution est vérifiée par un organisme tiers indépendant) et du fonds de pérennité institués par la loi Pacte (Loi 2019-486 du 22-5-2019) avaient, on s’en souvient, été précisées par deux décrets de 2020 (voir BRDA 2/20 inf. 1 et BRDA 11/20 inf. 18).

Un nouveau Décret ainsi qu’un arrêté interministériel du même jour, entrés en vigueur le 30 mai 2021, viennent compléter ce dispositif.

Rôle de l’organisme tiers contrôlant la société à mission

Pour donner son avis sur l’exécution des objectifs de la société, l’organisme tiers peut avoir accès à l’ensemble des documents détenus par la société, utiles à la formation de cet avis ; il lui appartient d’effectuer toute vérification qu’il estime utile (C. com. art. R 210-21, III).

L’arrêté précise les diligences qu’impliquent ces vérifications : notamment, examen de l’ensemble des documents de la société utiles à la formation de l’avis ; consultation du comité de mission ou du référent de mission sur son appréciation de l’exécution des objectifs ; consultation de l’organe de gestion sur la manière dont la société exécute ceux-ci ; enquête sur l’existence « d’objectifs opérationnels ou d’indicateurs clés de suivi et de mesures des résultats atteints par la société à la fin de la période couverte par la vérification pour chaque objectif » (C. com. art. A 210-1 nouveau).

L’avis motivé rendu par l’organisme tiers doit comprendre les éléments suivants : preuve de son accréditation ; objectifs et périmètre de la vérification ; diligences qu’il a mises en œuvre en précisant, le cas échéant, les difficultés rencontrées en cours de vérification ; appréciation, pour chaque objectif, des moyens mis en œuvre pour le respecter, des résultats atteints à la fin de la période couverte par la vérification, de l’adéquation de ces moyens au regard de l’évolution des affaires sur cette période et, le cas échéant, de l’existence de circonstances extérieures à la société ayant affecté le respect de l’objectif ; conclusion motivée sur le respect des objectifs (C. com. art. A 210-2 nouveau).

Aucune sanction n’est prévue en cas de non-respect de ces prescriptions. A notre avis, l’organisme engagerait sa responsabilité à l’égard de tout tiers justifiant d’un préjudice en lien avec l’inexécution de ces règles.

Publicité des statuts du fonds de pérennité

A l’origine, le Décret d’application de la loi Pacte relatif au fonds de pérennité (Décret 2020-537 du 7-5-2020) faisait obligation à celui-ci de publier ses statuts, ainsi que leur modification, sur le site internet de la Direction de l’information légale et administrative (BRDA 11/20 inf. 18 no 4).

Cette obligation est supprimée et remplacée par une disposition prévoyant le droit pour toute personne de prendre connaissance, sans déplacement, des statuts du fonds et de s’en faire délivrer, à ses frais, une copie ou un extrait (Décret 2020-537 art. 2, III modifié). Cette disposition pourra être modifiée par décret (art. 10-1 nouveau).

Décret 2021-669 du 27-5-2021 : JO 29 texte n° 4 – Arrêté ECOT2107159A du 27-5-2021 : JO 29 texte n° 7

L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 18/06/2021

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