Entreprenez !
Nous nous occupons du reste.
Ordre des experts comptables
Création des retenues d’eau destinées à l’irrigation agricole : le SDAGE n’est pas facultatif

Création des retenues d’eau destinées à l’irrigation agricole : le SDAGE n’est pas facultatif

La méconnaissance des objectifs et orientations du SDAGE justifie le retrait de l'autorisation de création d'une retenue.

La cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé la légalité du retrait de l’autorisation délivrée en 2018 pour créer la retenue d’eau de Caussade en Lot-en-Garonne. Après avoir délivré dans un premier temps l’autorisation « loi sur l’eau » nécessaire, le préfet avait procédé à son retrait à la demande conjointe des ministres chargés de la transition écologique et de l’agriculture en raison de son illégalité, exigence incontournable et classique pour remettre en cause rétroactivement un acte créateur de droits (CRPA, art. L. 242-1). A la suite des juges d’instance, la juridiction d’appel a confirmé le bien-fondé de ce retrait motivé par le non-respect manifeste du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Adour Garonne.
Les autorisations « loi sur l’eau » doivent en effet être compatibles avec les objectifs et les orientations des SDAGE (C. envir., art. L. 212-1). L’examen de la compatibilité doit, selon le Conseil d’Etat, être effectué de façon globale : il ne s’agit pas de vérifier que l’acte auquel le SDAGE est opposable respecte une disposition précise mais de s’assurer que les objectifs du document, appréhendés dans leur ensemble, ne sont pas contrariés (CE, 21 nov.2018, n°408175). Cette bienveillance relative s’est révélée inutile, la retenue de 920 000 m3 étant contraire à plusieurs objectifs qualitatifs posés par le document de planification de la ressource en eau. Le projet constitue une menace supplémentaire en termes de qualité de l’eau alors que cette problématique caractérise déjà le bassin versant. En outre, les conséquences sur la biodiversité qu’entend préserver le schéma sont également jugées importantes : outre la destruction d’une partie du cours d’eau alimentant la retenue, 1660 m2 de zones humides doivent disparaître.

Le positionnement unanime des juges du fond ne laisse donc plus place au doute quant à l’illégalité de l’autorisation imprudemment délivrée en 2018. Toutefois, ce nouvel épisode contentieux ne règle en rien le sort de la retenue. La chambre d’agriculture a en effet engagé et poursuivi les travaux malgré le retrait préfectoral. La retenue permet désormais l’irrigation d’une vingtaine d’exploitations agricoles.

Les lourdes condamnations infligées par le tribunal judiciaire d’Agen, en juillet 2020, n’avaient pas non plus permis de trancher cette question. Le juge pénal a condamné deux responsables de la chambre d’agriculture à 9 et 8 mois de prison ferme et au versement d’amendes de 7 000 € ; la chambre d’agriculture, initiatrice du projet, a écopé de 40 000 € d’amende dont 20 000 € avec sursis. Quatre associations de protection de l’environnement qui s’étaient constituées parties civiles ont bénéficié de 69 000 € de dommages-intérêts. Toutefois, le juge pénal s’est refusé à prononcer la remise en état du site donc la destruction de la retenue.

Une mission d’inspection diligentée par l’Etat au début de l’année 2020 devait permettre d’établir la fiabilité technique de l’ouvrage qui n’aurait pas, selon ses opposants, été réalisé dans les règles de l’art et répertorier les solutions envisageables pour solder un dossier pour le moins épineux. Le rapport est toujours attendu.

CAA Bordeaux, 23 févr. 2021, n°19BX02219 – Site EditionsLégislatives 15/03/2021

Newsletter

Recevez les dernières informations juridiques, fiscales, économiques et sociales directement dans votre messagerie !

Conditions générales et politique de confidentialité

Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Votre inscription est confirmée.