Entreprenez !
Nous nous occupons du reste.
Ordre des experts comptables
Covid-19 : toutes les « personnes vulnérables » peuvent de nouveau bénéficier de l’activité partielle

Covid-19 : toutes les « personnes vulnérables » peuvent de nouveau bénéficier de l’activité partielle

Les dispositions du Décret du 29 août 2020 qui ont restreint les critères de vulnérabilité au Covid-19 permettant aux salariés de bénéficier de l’activité partielle sont suspendues, le choix des pathologies conservées comme éligibles étant incohérent et insuffisamment justifié, décide le Conseil d’Etat.

En vertu de la loi 2020-473 du 25 avril 2020, les personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave de Covid-19 et les personnes partageant leur domicile, sans possibilité de télétravail, pouvaient, à compter du 1er mai 2020 et jusqu’à une date fixée par décret pouvant aller jusqu’au 31 décembre, être placées en activité partielle par leur employeur sur la base d’un certificat d’isolement délivré par leur médecin. Pour l’application de cette mesure, 11 critères de vulnérabilité ont été fixés par le décret 2020-521 du 5 mai 2020.

Le Décret 2020-1098 du 29 août 2020 a mis fin à cette possibilité à partir du 1er septembre suivant pour les personnes partageant leur domicile avec une personne vulnérable et a réduit le nombre des critères de vulnérabilité à 4, la possibilité d’être placé en activité partielle étant ainsi réservée, depuis cette date, aux salariés : atteints d’un cancer évolutif sous traitement, atteints d’une immunodépression congénitale ou acquise, âgés de 65 ans ou plus et ayant un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou macro vasculaires, dialysés ou présentant une insuffisance rénale chronique sévère.

Dans un arrêt du 15 octobre 2020, le juge des référés du Conseil d’Etat, saisi par la Ligue nationale contre l’obésité et plusieurs requérants individuels, a suspendu une partie des dispositions de ce dernier décret.

Les dispositions écartant les personnes cohabitant avec une personne vulnérable sont validées…

Pour le Conseil d’Etat, il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité des dispositions du décret du 29 août 2020 mettant fin au bénéfice de l’activité partielle pour les salariés cohabitant avec une personne vulnérable. Il considère que la loi du 25 avril 2020 permettait au Premier ministre de prendre cette mesure avant le 31 décembre s’il estimait que la situation ne le justifiait plus. Par ailleurs, il relève que rien n’imposait à ce qu’il soit mis fin au bénéficie de l’activité partielle à la même date pour toutes les personnes vulnérables et pour les personnes cohabitant avec elle, compte-tenu de la différence de leur situation.

… mais pas celles réservant l’activité partielle aux plus fragiles

Les dispositions du décret réservant l’accès à l’activité partielle aux seuls salariés atteints d’une des 4 pathologies visées ci-dessus sont en revanche suspendues par le juge des référés qui retient l’existence d’un doute sérieux quant à leur légalité.

Le juge rappelle que, si l’article 20 de la loi du 25 avril 2020 laisse au Premier ministre un large pouvoir d’appréciation pour définir les critères selon lesquels une personne doit être considérée comme vulnérable, de tels critères doivent être pertinents au regard de l’objet du dispositif et cohérents entre eux. Ainsi, le Gouvernement ne pouvait pas exclure des pathologies ou situations présentant un risque équivalent ou supérieur à celles maintenues dans le décret.

Or, le juge des référés estime que le Gouvernement n’a pas suffisamment justifié de la cohérence des nouveaux critères choisis, notamment le fait que le diabète ou l’obésité n’ont été retenus que lorsqu’ils sont associés chez une personne âgée de plus de 65 ans.

En conséquence, les articles 2, 3 et 4 du décret du 29 août 2020 sont suspendus jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Dans cette attente, et en l’absence d’un nouveau décret, les salariés répondant aux critères de vulnérabilité retenus par le précédent décret du 5 mai 2020 peuvent bénéficier de l’activité partielle.

Pour rappel, sont visés les salariés :

– âgés de 65 ans et plus ;

- ayant des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculocérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;

- ayant un diabète non équilibré ou présentant des complications ;

- présentant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale : (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;

- présentant une insuffisance rénale chronique dialysée ;

- atteints de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;

- présentant une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;

- atteints d’une immunodépression congénitale ou acquise :

  • médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive,
  • infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3,
  • consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques,
  • liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;

- atteints de cirrhose au stade B du score de Child-Pugh au moins ;

- présentant un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;

– étant au 3e trimestre de la grossesse.

CE 15-10-2020 n° 444425 – L’@ctualité en ligne, www efl.fr 16/10/2020

Newsletter

Recevez les dernières informations juridiques, fiscales, économiques et sociales directement dans votre messagerie !

Conditions générales et politique de confidentialité

Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Votre inscription est confirmée.