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Covid-19 : précisions de l’Administration sur le maintien des garanties de prévoyance en cas d’activité partielle

Covid-19 : précisions de l’Administration sur le maintien des garanties de prévoyance en cas d’activité partielle

Du 12 mars 2020 au 30 juin 2021, les garanties collectives de prévoyance complémentaire des salariés en activité partielle doivent être maintenues, même en présence de clauses contraires du régime.

Si la quasi-totalité des régimes collectifs de prévoyance maintient les garanties en cas d’activité partielle, ils sont nettement moins nombreux à régler les difficultés pratiques qui peuvent en découler, pourtant bien réelles. En effet, un grand nombre de régimes prévoient un financement, en tout ou partie, assis sur les rémunérations soumises à charges sociales et des prestations invalidité-incapacité-décès calculées à partir de cette assiette, sans préciser s’il convient d’exclure ou non les revenus de remplacement non soumis à cotisations (dont les indemnités d’activité partielle font partie) ou de reconstituer l’assiette sur la base du salaire perçu avant la mise en activité partielle. Or, sans précision, l’assuré court le risque de voir le montant de sa prestation réduite et l’équilibre financier du régime peut être mis à mal.

Pour sécuriser cette situation, l’article 12 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, modifié par l’article 8 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020  impose aux entreprises le maintien des garanties de prévoyance complémentaire (frais de santé et prévoyance lourde) des salariés placés en position d’activité partielle (et de leurs ayants droit), même en présence de clauses contraires dans l’acte fondateur du régime (accord collectif de travail, accord référendaire ou décision unilatérale) et dans le contrat d’assurance auquel cet acte est adossé.

Il s’agit d’une mesure :

– temporaire puisqu’elle ne s’impose aux entreprises qu’entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2021 ;

– d’ordre public sanctionnée, en cas de manquement, par la perte du régime social de faveur accordé aux contributions patronales finançant le régime.

L’instruction interministérielle datée du 16 novembre 2020 lève le voile sur les multiples interrogations suscitées par cette mesure à sa publication : application aux salariés placés en activité partielle de longue durée (APLD), modalités de calcul d’assiette, formalisme à respecter, répartition du financement des garanties maintenues, sort des garanties à l’issue du 30 juin 2021…

Remarque : cette instruction devrait être publiée au Bulletin officiel le 15 décembre prochain ; à cette date, elle sera donc juridiquement opposable.

Mesure applicable aux salariés placés en APLD

Le maintien de garantie prévu par l’article 12 précité est applicable aux salariés en position d’activité partielle visée à l’article L. 5122-1 du code du travail et à leurs ayants-droit. L’article du code du travail renvoie à l’activité partielle de droit commun. La mesure temporaire de maintien s’applique-t-elle également aux salariés placés en APLD ?  L’instruction le confirme en indiquant que la mesure est applicable, dans les mêmes termes, aux salariés placés en APLD, ce dispositif étant assimilable à l’activité partielle.

Elle précise que les salariés concernés sont :

– ceux dont l’activité est totalement suspendue ;

– ceux dont les horaires sont réduits : ces salariés bénéficient des garanties collectives dans les conditions habituelles pour leurs heures travaillées et du maintien des garanties dans les conditions prévues par la mesure temporaire pour les heures chômées.

Remarque : les salariés non concernés par l’activité partielle continuent de bénéficier des garanties collectives dans les conditions prévues habituellement par le régime.

Garanties concernées : quid de la retraite supplémentaire d’entreprise ?

Pour rappel, sont obligatoirement maintenues du 12 mars 2020 au 30 juin 2021 :

– les garanties contre le risque décès ;

– les garanties contre les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ;

– les garanties contre les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ;

– les garanties contre les risques d’inaptitude et le risque chômage ;

– les dispositifs permettant de bénéficier d’avantages sous forme d’indemnités, de primes de départ à la retraite ou de fin de carrière.

Un salarié ne peut donc se voir refuser le versement de prestations au motif que son contrat de travail est suspendu pendant les périodes d’activité partielle.

Incidence sur le financement du régime

Assiette de calcul des cotisations et des prestations

Si le régime de prévoyance est financé, en tout ou partie, par des primes ou des cotisations assises sur les rémunérations soumises à cotisations sociales, l’assiette servant de base de calcul aux cotisations prévoyance dues pour les salariés en position d’activité partielle est reconstituée, a minima, en tenant compte de l’indemnité légale (brute) d’activité partielle (augmentée éventuellement du complément versé par l’employeur), à la place des revenus d’activité mentionnés par le régime, durant les périodes pendant lesquelles cette indemnité est effectivement perçue.

Remarque : si, au cours d’un même mois, le salarié a cumulé activité partielle et rémunération, l’indemnité d’activité partielle est l’assiette par défaut pour les heures chômées. Pour les heures travaillées, la rémunération reste cotisée conformément aux stipulations du régime.

Cette assiette minimale doit s’appliquer à défaut de stipulations spécifiques ; le régime prévoyant le maintien des garanties pendant l’activité partielle sans préciser les modalités pratiques de ce maintien doit donc appliquer cette reconstitution d’assiette minimale.

A noter que si l’assiette des cotisations est calculée sur la base d’autres éléments que les revenus d’activité (ex. : un pourcentage du PMSS ou du revenu imposable), l’employeur doit appliquer les modalités de calcul prévues par son régime ; il n’est pas concerné par l’assiette minimale précitée.

L’instruction rappelle que cette substitution ne remet pas en cause le caractère collectif et obligatoire de la couverture prévoyance pendant la période concernée et que l’employeur continue de bénéficier des exonérations sociales sans avoir besoin de formaliser cette substitution dans l’acte fondateur du régime et le contrat d’assurance, même si l’assiette est majorée du complément employeur.

Cette assiette étant une assiette minimale, l’employeur peut, bien entendu, retenir une assiette supérieure à ce minimum. Dans ce cas, la loi impose à l’employeur de formaliser ce choix d’assiette dans l’acte fondateur du régime. Mais l’instruction tempère cette obligation en opérant une distinction entre les modalités de reconstitution d’assiette.

Ainsi :

– si l’assiette de calcul des cotisations est reconstituée sur la base du montant moyen des rémunérations perçues au cours des 12 derniers mois précédent la période d’activité partielle, aucun formalisme n’est requis et l’employeur continue à bénéficier des exonérations (même souplesse que pour l’assiette minimale) ;

– si l’employeur choisit une autre modalité de reconstitution, il doit la formaliser dans l’accord collectif de travail, l’accord référendaire ou la décision unilatérale qui institue le régime.

Répartition du financement

En principe, les garanties obligatoirement maintenues sont financées selon la répartition employeur/salarié prévue par le régime.

Toutefois, l’employeur peut décider d’appliquer une répartition plus favorable pour les seuls salariés placés en activité partielle et en APLD. Dans une telle situation, l’instruction indique que la décision n’a pas être formalisée dans l’acte fondateur du régime et qu’elle n’est pas de nature à remettre en cause le caractère collectif et obligatoire du régime. L’employeur ne risque donc pas de perdre le bénéfice des exonérations sociales.

Incidence sur les limites d’exonérations sociales applicables à la prévoyance et la retraite supplémentaire

Les contributions patronales finançant les régimes de prévoyance et de retraite supplémentaire sont exclues de l’assiette des cotisations sociales de chaque assuré, à hauteur de 2 limites distinctes pour la retraite supplémentaire et la prévoyance. L’une de ces limites est fixée en référence à la rémunération du salarié soumise à charges sociales.

Comment calculer cette limite pour les salariés placés en activité partielle ou en APLD ?

L’instruction apporte une réponse à cette question.

Pour les salariés dont le contrat est suspendu en totalité sur un ou plusieurs mois, elle distingue deux situations :

– l’assiette de calcul des cotisations fait référence aux revenus d’activité : les limites d’exonération sont calculées pour la période d’activité partielle sur l’assiette retenue pour le calcul des cotisations et des prestations (c’est-à-dire, soit l’assiette calculée selon les stipulations spécifiques prévues par régime, soit, s’il n’en contient pas, l’assiette minimale légale ou une assiette supérieure choisie par l’employeur) ;

– l’assiette de calcul des cotisations ne fait pas référence aux revenus d’activité (ex. : cotisations exprimés en pourcentage du PSS) : les limites d’exonération sont calculées pour la période d’activité partielle sur la base de la rémunération reconstituée à l’aide du montant moyen des rémunérations soumises à cotisations perçues au cours des 12 mois précédant la période d’activité partielle.

Pour les salariés cumulant pendant un même mois activité partielle et activité, l’administration admet que le montant pris en compte pour les heures chômées durant le mois soit identique à la rémunération horaire soumise à cotisations pour les heures travaillées sur cette même période.

Entreprises et branches invitées à régler le problème de façon pérenne

Les branches et les entreprises sont invitées à négocier des règles de maintien de garanties plus pérennes en cas de mise en activité partielle (de droit commun et de longue durée), ce qui suppose une adaptation corrélative de l’acte juridique fondateur du régime (accord collectif de travail, accord référendaire ou DUE) et du contrat d’assurance ainsi qu’une information des salariés sur leurs nouveaux droits et obligations et, en cas de modification d’un accord référendaire ou d’une DUE, la consultation préalable du CSE.

Instruction interministérielle DSS/3C/5B/2020/197 du 16 novembre 2020

Site Editions Législatives 1911/2020

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