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Covid-19 : contrat de vente et de livraison de grains – les pénalités de retard ne sont plus suspendues

Covid-19 : contrat de vente et de livraison de grains – les pénalités de retard ne sont plus suspendues

Dans les contrats en cours et non livrés au 13 juin, les sanctions contractuelles sont à nouveau applicables.

Un mécanisme de report de délais et d’échéances a été mis en place pour tempérer les retards dus à la crise du Covid-19. L’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, plusieurs fois modifiée, a ainsi instauré une « période juridiquement protégée » pour les délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.

Les clauses pénales, résolutoires ou prévoyant une déchéance, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai ayant expiré pendant cette période. L’objectif est d’éviter que des sanctions contractuelles soient appliquées aux contrats de vente ou de livraison dont l’exécution a été ou est retardée par la crise sanitaire.

Ce système de report de délai très général s’est révélé contre-productif dans le secteur du grain, organisé en filière et fondé sur les échanges internationaux. Le respect des délais y est un enjeu majeur. Des contrats types et des codes d’usages édités et gérés par des organisations professionnelles régissent les ventes et les livraisons, et notamment les sanctions liées aux délais. Le mécanisme de suspension de délai institué par l’ordonnance n°2020-306, et qui s’est substitué à ce régime contractuel solide, a déstabilisé le secteur.

L’Ordonnance n° 2020-366 du 3 juin 2020 ajoute donc un nouveau cas à ceux pour lesquels le régime spécial de suspension ne s’applique pas.

Ne sont donc plus concernés par la suspension les délais de livraisons mentionnés dans les contrats portant sur le transfert de la propriété ou la livraison de marchandises d’origine agricole fongibles non périssables et sèches et des produits de leur première transformation. Il en va de même pour les délais mentionnés dans les contrats d’affrètement maritime et fluvial de ces marchandises et produits. Les retards de délais pourront donc être sanctionnés selon les modalités prévues au contrat.

Pour les contrats en cours, et qui n’auront pas encore été livrés à compter du 13 juin, la loi des parties et les pénalités éventuellement prévues au contrat s’appliquent.

Cette exception permet de limiter les risques de déstabilisation des marchés à terme en raison d’un possible report de l’exécution des contrats. Les contrats avec une date de livraison postérieure au 13 juin seront bien exécutés à la date prévue au contrat. L’entrée en vigueur décalée au 13 juin (soit 7 jours après l’entrée en vigueur de l’ordonnance) permet corrélativement de ne pas déstabiliser les marchés.

Remarque : cette dérogation à la suspension de délai n’est pas applicable en Polynésie française.

Ord. n° 2020-366, 3 juin 2020, art. 1er, 2°, 3, III et 4 : JO, 4 juin

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