L’aménagement des locaux est possible jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois suivant la cessation de l'état d'urgence sanitaire.
e l’état d’urgence sanitaire.
Dans les établissements de plus de 50 salariés, lorsque la configuration du local de restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19, l’employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements. Ces emplacements peuvent être situés à l’intérieur des locaux affectés au travail (sauf dans les locaux dont l’activité comporte l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux) et ne pas comporter tout l’équipement normalement requis (accès à l’eau potable, réfrigérateur, installation pour réchauffer les plats…).
Dans les établissements de moins de 50 salariés, l’employeur est dispensé d’adresser une déclaration à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et au médecin du travail si ces emplacements sont situés dans des locaux affectés au travail.
A noter : La Loi 2021-160 du 15 février 2021, paru au Journal Officiel du 16 février 2021, prorogeant l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1er juin 2021, les dérogations prévues par le Décret du 13 février sont applicables jusqu’au 1er décembre 2021.
Décret n° 2021-156 du 13 février 2021 portant aménagement temporaire des dispositions du Code du travail relatives aux locaux de restauration
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043131008
Actualités – Technique – CSOEC 15/02/2021
L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 16/02/2021