Entreprenez !
Nous nous occupons du reste.
Ordre des experts comptables

Commentaires de l’administration sur le plafonnement de l’abattement JA

Pour les dotations à l’installation des jeunes agriculteurs octroyées depuis le 1er janvier 2019, l’abattement sur bénéfice est devenu dégressif. L’administration donne les clefs de lecture de ce retour à l’essence même du dispositif.

Pour les exploitants dont la dotation d’installation est accordée à compter du 1er janvier 2019, la loi de finances pour 2019 concentre l’avantage fiscal sur les nouveaux agriculteurs disposant de capacités contributives réduites. Le taux de l’abattement sur bénéfice n’est plus assis sur une assiette uniforme non plafonnée, mais devient dégressif en fonction du bénéfice imposable :

  • 75% si le bénéfice de l’exercice est inférieur ou égal à 43 914 € ;
  • 50%, pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 43 914 € et 30 % pour la fraction supérieure à 43 914 €, mais inférieure ou égale à 58 552 € ;
  • 0% si le bénéfice de l’exercice excède 58 552 €. En ce cas, l’abattement ne s’applique plus.

Ces abattements sont portés à 100 % pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 43 914 € et à 60 % pour la fraction supérieure à 43 914 € et inférieure ou égale à 58 552 € au titre de l’exercice en cours à la date d’inscription en comptabilité de la DJA, c’est-à-dire l’exercice au cours duquel la décision d’octroi de l’aide a été notifiée à l’exploitant. Leur montant total ne peut, en aucun cas, être inférieur au montant de cette dotation au titre de l’exercice en cours à la date d’inscription en comptabilité de la DJA.

Remarque : un seul exercice est susceptible de bénéficier de l’abattement majoré. Par conséquent, lorsqu’un complément de dotation est perçu au titre d’un exercice postérieur à celui de comptabilisation de la dotation initiale, l’abattement majoré n’est pas susceptible de s’appliquer au bénéfice de l’exercice de comptabilisation de ce complément. Cependant, il est admis que ce complément de dotation ne soit pas pris en compte pour la détermination du résultat imposable.

Ces seuils sont réactualisés tous les 3 ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la 1re tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche

L’administration fiscale apporte les précisions suivantes.

Sur les règles d’application générales

Période d’application
Les abattements s’appliquent aux bénéfices réalisés au cours des 60 premiers mois d’activité, mais seulement à compter de la date d’octroi de la première aide à l’installation notifiée à l’exploitant par le préfet, soit : jusqu’au terme du 59ème mois qui suit celui au cours duquel l’exploitant s’est installé.

Exercices concernés
L’abattement total majoré correspond à 100 % du bénéfice lorsque celui-ci est inférieur ou égal à 43 914 € au titre de l’exercice de comptabilisation de la dotation et en permet donc l’exonération. Au delà de ce montant de bénéfice, si l’abattement total majoré est inférieur à celui de la dotation octroyée, l’exploitant agricole est autorisé à déduire de son bénéfice un montant d’abattement égal au montant de la dotation comptabilisée.
L’exercice court sur une période de 12 mois en principe, mais peut être inférieur ou supérieur compte tenu du cycle de production agricole dans le cas du 1er exercice. Dans cette hypothèse, l’aide est comptabilisée au cours de ce 1er exercice, l’abattement majoré peut s’appliquer à l’intégralité du bénéfice imposable au titre de l’exercice considéré sans prorata temporis, mais sans aller au-delà du 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle ce premier exercice a été ouvert.

Assiette
Les abattements ne concernent pas les plus-values professionnelles à long terme.
En cas d’option pour l’application de l’article 75 du CGI au titre du même exercice, le montant du bénéfice agricole retenu pour le calcul des abattements est diminué ou augmenté du montant du revenu accessoire de nature commerciale ou non commerciale selon qu’il s’agit d’un bénéfice ou d’un déficit.

Ordre d’imputation

Les abattements s’appliquent :

  • avant la déduction des déficits reportables et la déduction pour épargne de précaution (DEP) ;
  • pour l’associé de SCEA, après imputation des intérêts de l’emprunt sur la quote-part de résultat revenant à l’associé, mais avant la déduction des déficits reportables et la déduction pour épargne de précaution (DEP) qui reste calculée au niveau de la société.

Les déficits reportables
Sont concernés par la notion de déficits reportables les exploitants qui perçoivent des revenus nets d’autres catégories d’un montant total supérieur à la limite fixée au 1° du I de l’article 156 du CGI. Pour ces exploitants, en effet, les déficits d’exploitation subis pendant les années antérieures constituent normalement une charge de l’exercice de l’exploitation agricole. Pour les autres, les déficits constatés à la clôture d’un exercice sont imputés sur le revenu net global de l’année au cours de laquelle cet exercice a été arrêté. Toutefois, les anciens amortissements différés peuvent être reportés indéfiniment dans le cadre du bénéfice agricole. Dans l’un et l’autre cas, il ne doit être tenu compte ni des reports de déficits, ni des reports d’amortissements différés pour liquider l’abattement.

Les abattements sont cumulables avec la dispense de majoration de 1,25 (CGI, art. 158, 7) de la base d’imposition des revenus des adhérents d’un centre de gestion agréé (CGI, art. 158,7)
Sur les situations particulières.

Associés d’une société de personnes
Le JA associé d’une société soumise au régime des sociétés de personnes peut bénéficier de la DJA sur la quote-part de résultat lui revenant au titre de l’exercice en cours à la date de décision d’octroi de l’aide notifiée par le préfet ou de sa date d’installation qui correspond à l’immatriculation de la société au à l’opposabilité aux tiers de la qualité d’associé JA en cas de société préexistante.

Conjoints exploitants
La DJA est attribuée personnellement à chaque conjoint au regard de son étude prévisionnelle d’installation ou de son plan de développement de l’exploitation. Le taux de l’abattement est par conséquent fonction de son bénéfice imposable. S’il exerce son activité au sein d’une société civile, seule la quote-part de résultat imposable lui revenant est éligible à l’abattement majoré.
Il est admis d’appliquer les abattements sur l’intégralité du bénéfice imposable au nom du couple marié sous le régime de la communauté qui exploite une entreprise commune. Si les époux exercent leurs activités dans le cadre d’une société de personnes, ils sont réputés coexploitants lorsque les parts de la société, dans laquelle au moins l’un des deux exerce son activité professionnelle, font partie de l’actif de la communauté. S’ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens, les abattements s’appliquent, le cas échéant, distinctement au niveau des quotes-parts de résultat revenant à chacun des époux.

Dépôt d’un bilan provisoire
Si l’exploitant a déposé un bilan fiscal provisoire pour l’assiette de l’impôt dû au titre des premiers mois d’activité, il convient de distinguer suivant la date de notification de l’aide :

  •  avant le 31 décembre de l’année considérée, le JA a pu appliquer l’abattement majoré dès le dépôt de son bilan provisoire et peut bénéficier d’un supplément d’abattement total au titre de la période écoulée entre le 31 décembre et la clôture de l’exercice, sans que cet abattement ne puisse s’appliquer au-delà du 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle ce premier exercice a été ouvert ;
  • après le 31 décembre de l’année considérée mais avant la clôture de l’exercice en cours au 1er janvier, le JA ne peut pas bénéficier de l’abattement majoré au moment du dépôt de sa déclaration de bilan provisoire. Il peut alors, par voie de réclamation contentieuse, demander ultérieurement une majoration d’abattement sur les bénéfices provisoires déclarés au titre de la période écoulée entre le début d’activité et la fin de l’année civile. Toutefois, lorsque l’agriculteur reçoit la notification de l’aide par le préfet après le 31 décembre, mais avant l’expiration du délai légal de dépôt de la déclaration des bénéfices agricoles, une réclamation contentieuse n’est pas nécessaire pour demander l’application de l’abattement majoré sur ce bénéfice provisoire.

Newsletter

Recevez les dernières informations juridiques, fiscales, économiques et sociales directement dans votre messagerie !

Conditions générales et politique de confidentialité

Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Votre inscription est confirmée.