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Ordre des experts comptables
Bientôt, plus de remise automatique du ticket de caisse

Bientôt, plus de remise automatique du ticket de caisse

A partir du 1er avril 2023, les tickets de caisse et de carte bancaire, ainsi que les bons d’achat de réduction ou promotionnels, ne seront remis aux clients que s’ils le demandent.

Il sera interdit à compter du 1er avril 2023 d’imprimer et de remettre de manière systématique, à chaque client et pour toute transaction, quel qu’en soit le montant, les documents suivants : tickets de caisse dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public ; tickets de carte bancaire ou délivrés par des automates ; bons d’achat et tickets visant à la promotion ou à la réduction des prix dans les surfaces de vente.

Dans les surfaces de vente et les établissements recevant du public, le consommateur devra être informé, à l’endroit où s’effectue le paiement, par voie d’affichage et de manière lisible et compréhensible, que, sauf exception légale, l’impression et la remise des tickets de caisse et de carte bancaire ne sont réalisées qu’à sa demande.

Ne seront pas concernés par cette interdiction :

– les tickets de caisse ou autres documents de facturation remis aux consommateurs sur lesquels sont mentionnées l’existence et la durée de la garantie légale de conformité (cf. C. consom. art. D 211-7) ;

– les tickets de caisse ou autres documents de facturation, imprimés par les instruments de pesage à fonctionnement non automatique seuls ou connectés à un terminal point de vente réglementés par le décret 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, ou remis aux consommateurs conformément aux dispositions réglementaires prises pour l’application de l’article L 112-1 du Code de la consommation relatif à l’information sur les prix et conditions de vente ;

– les opérations de paiement par carte bancaire annulées, n’ayant pas abouti ou soumises à un régime de préautorisation ou faisant l’objet d’un crédit, qui donnent lieu, pour raisons de sécurité, à l’impression d’un ticket remis au consommateur ;

– les tickets remis par des automates dont la conservation et la présentation sont nécessaires pour bénéficier d’un produit ou d’un service et permettre, le cas échéant, le calcul du montant dû en contrepartie.

A noter : 1o Cette interdiction a pour origine la loi Climat 2021-1104 du 22 août 2021, laquelle avait prévu une entrée en vigueur de l’interdiction le 1er janvier 2023.

2o Comme le prévoit expressément le décret 2022-1565, cette interdiction n’empêche pas la délivrance des factures et notes imposées par les arrêtés pris en application de l’article L 112-1 du Code de la consommation, qu’il s’agisse d’un texte de portée générale, tel celui imposant la délivrance d’une note pour toute prestation de service d’un montant supérieur ou égal à 25 € (Arrêté 83-50/A du 3-10-1983), ou des arrêtés sectoriels, tels ceux applicables aux taxis.

3o Ni la loi Climat ni le décret 2022-1565 ne prévoient de sanction en cas de non-respect de l’interdiction. Peut-être cela a-t-il été considéré comme inutile dès lors que cette mesure est favorable aux entreprises.

Décret 2022-1565 du 14-12-2022 : JO 15 texte n° 3 – L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 18/01/2023

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