Au regard de leur rémunération excessive, les contrats d'achat conclus avant 2011 seront révisés. Le niveau de réduction du tarif sera fixé par arrêté en tenant compte notamment des caractéristiques techniques de l'installation, de sa localisation, de sa date de mise en service et de ses conditions de fonctionnement.
L’article 225 de la loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020 pose les bases d’une remise en cause des tarifs d’achat antérieurs à 2011.
Réduction tarifaire des contrats conclus avant 2011 fixé par Arrêté
Le tarif d’achat de l’électricité produite par les installations photovoltaïques ou thermodynamiques de plus de 250 kW est réduit, pour les contrats conclus entre 2006 et 2010 encore en cours d’exécution, en application des arrêtés du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010.
Le niveau de la réduction et la date de départ seront fixés par arrêté de telle sorte que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci, n’excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation.
La réduction du tarif tient compte de l’arrêté tarifaire au titre duquel le contrat est conclu, des caractéristiques techniques de l’installation, de sa localisation, de sa date de mise en service et de ses conditions de fonctionnement.
Des aménagements possibles si la viabilité du producteur est compromise
Une clause de sauvegarde destinée aux installations pour lesquelles la viabilité économique du producteur serait compromise est prévue.
Le producteur pourra demander aux ministres chargés de l’énergie et du budget de :
– soit fixer par arrêté un niveau de tarif ou une date différents, notamment en tenant compte des spécificités de financement liées aux zones non interconnectées. Le producteur doit avoir pris toutes les mesures de redressement à sa disposition et les personnes qui détiennent directement ou indirectement le producteur doivent avoir mis en œuvre toutes les mesures de soutien à leur disposition, et dans la stricte mesure nécessaire à la préservation de cette viabilité ;
– soit allonger la durée du contrat d’achat, sous réserve que la somme des aides financières résultant de l’ensemble des modifications soit inférieure à la somme des aides financières qui auraient été versées dans les conditions initiales.
Les producteurs ayant procédé à des évolutions dans la structure de leur capital ou dans leurs modalités de financement après le 7 novembre 2020, à l’exception de mesures de redressement et de soutien, ne pourront pas faire cette demande auprès des ministres chargés de l’énergie et du budget.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application de cette disposition.
Des dispositions contestées mais constitutionnelles
Le Syndicat des énergies renouvelables (SER) et Enerplan déplorent cette remise en cause des engagements de l’Etat. Cette décision n’a fait l’objet d’aucune réelle concertation, repose sur une argumentation fallacieuse – la notion de « rentabilité excessive » n’a jamais été ni démontrée ni même quantifiée – et in fine crée une situation d’insécurité et d’incertitude très forte pour les professionnels impactés.
Le Conseil constitutionnel juge toutefois que la baisse importante des coûts de production des installations photovoltaïques au sol ou sur grande toiture, qui avait été mal anticipée lors de la fixation des conditions tarifaires, a eu pour conséquence une augmentation considérable du profit généré par certaines installations. Le législateur a entendu remédier à la situation de déséquilibre contractuel entre les producteurs et les distributeurs d’électricité et ainsi mettre un terme à ces effets d’aubaine, au détriment du bon usage des deniers publics et des intérêts financiers de l’État, qui supporte les surcoûts incombant aux distributeurs. Un objectif d’intérêt général a bien été poursuivi.
Si la réduction tarifaire affecte un élément essentiel des contrats conclus, la rentabilité des installations a voulu être préservée. En effet, cette réduction devra aboutir à ce que le prix d’achat corresponde à une rémunération raisonnable des capitaux immobilisés, compte tenu des risques inhérents à leur exploitation.
Enfin, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe d’égalité devant la loi, les producteurs concernés sont placés dans une situation différente des autres producteurs. Le législateur a pu considérer que les producteurs dont les installations ont une puissance supérieure à 250 kW ont bénéficié d’une rentabilité significativement supérieure à celle des autres producteurs du fait des économies d’échelle réalisées et des prix d’acquisition des matériels qu’ils ont pu négocier.
Autres dispositions en matière d’énergies renouvelables
Le bénéfice de l’exonération « entreprises nouvelles » est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2022, et non plus 2020, dans les zones d’aide à finalité régionale, à la condition que le siège social ainsi que l’ensemble de l’activité et des moyens d’exploitation soient implantés dans ces zones. Elle permet aux entreprises qui produisent de l’électricité photovoltaïque de bénéficier d’un régime d’allégement d’impôt sur le bénéfice (CGI, art. 44 sexies).
Pour les transferts de certificats de garanties d’origine du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel (C. énergie, art. L. 446-18) et les garanties d’origine provenant d’autres Etats membres de l’Union européenne (C. énergie, art. L. 446-20), la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est acquittée par l’assujetti bénéficiaire du transfert (CGI, art. 283, 2 septies). Cette disposition s’applique aux opérations facturées à compter du 1er janvier 2021.