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Autorisation de cession de bail : réservée au preneur de bonne foi

Autorisation de cession de bail : réservée au preneur de bonne foi

L'autorisation judiciaire de cession de bail ne peut être accordée qu'au preneur qui s'est acquitté de toutes les obligations légales ou conventionnelles résultant de son bail.

Par dérogation au principe d’interdiction des cessions de bail rural, le preneur a la faculté, sous certaines conditions, de céder le droit au bail à son conjoint, à son partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité (PACS) participant à l’exploitation, ainsi qu’à ses descendants. Cette cession est subordonnée à l’agrément personnel du bailleur. A défaut, elle peut être autorisée par le tribunal paritaire des baux ruraux (C. rur., art. L. 411-35, al. 1er).

Dans ce dernier cas, pour se prononcer sur la cession, les juges doivent rechercher si elle ne risque pas de nuire aux intérêts légitimes du bailleur (Cass. 3 e civ., 9 janv. 1991, n° 89-12.22, jurisprudence constante). Ces intérêts sont appréciés uniquement au regard de la bonne foi du cédant et des conditions de mise en valeur de l’exploitation par le cessionnaire éventuel. Il en résulte ainsi, sur le premier point, que l’autorisation de cession sera refusée si le preneur a commis des manquements aux obligations résultant de son bail. Ajoutant au texte de la loi, la jurisprudence décide, en effet, que la faculté de céder le bail est une faveur réservée au preneur qui s’est scrupuleusement acquitté de ses obligations (Cass. 3 e civ., 28 janv. 1971  69-14.291, jurisprudence constante). Par ailleurs, les manquements reprochés au preneur sont sanctionnés par un refus d’autoriser la cession, même s’ils ne justifient pas un refus de renouvellement ou la résiliation du bail (Cass. 3 e civ., 28 janv. 1971 préc.), pourvu simplement qu’il s’agisse bien de manquements aux obligations nées du bail.

Ces solutions, bien admises en jurisprudence, sont à nouveau illustrées par un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 6 février 2020. L’affaire est la suivante.

Un bail à ferme est conclu sur diverses parcelles agricoles. Un congé lui ayant été délivré pour cause d’âge de la retraite et, subsidiairement, pour reprise par un descendant du bailleur, le preneur saisit le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé et autorisation de céder le bail à un descendant. Ces demandes sont accueillies favorablement en cause d’appel. Au soutien de leur décision, les juges du second degré retiennent que le preneur a mis les terres à la disposition d’une EARL sans en informer le bailleur en temps utile et qu’il a procédé à un échange en jouissance des parcelles louées sans solliciter l’agrément de leur propriétaire. Mais ils estiment que ces manquements ne sont pas suffisamment graves pour justifier un refus d’autorisation de cession du bail.

Ainsi motivée la décision attaquée ne pouvait échapper à la censure. La troisième chambre civile de la Cour de cassation la prononce effectivement, pour violation de la loi, sur le visa de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime. Les hauts magistrats rappellent en effet qu’il résulte de ce texte que la faculté de céder le bail dans le cercle familial est réservée au preneur de bonne foi. Aussi, ils reprochent à la cour d’appel d’avoir statué comme elle l’a fait, en soulignant que l’autorisation de céder ne peut être accordée qu’au preneur qui s’est acquitté de toutes les obligations légales ou conventionnelles résultant de son bail.

Cass. 3 e civ., 6 févr. 2020, n° 18-24.425, n° 89 F-D – Site EditionsLégislatives 02/06/2020

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