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Activité partielle dans les secteurs les plus impactés : une prise en charge à 100 % jusqu’à fin 2020

Activité partielle dans les secteurs les plus impactés : une prise en charge à 100 % jusqu’à fin 2020

Un communiqué de presse du ministère du travail indique que les entreprises des secteurs les plus impactés par la crise sanitaire et listés en annexe par le Décret modifié du 29 juin 2020 (événementiel, culture, tourisme, spectacle…) bénéficieront du prolongement de la prise en charge à 100 % de l’activité partielle jusqu’au 31 décembre 2020 dans la limite de 4,5 fois le Smic. En pratique, elles continueront à recevoir de l’Etat une allocation égale à 70 % du salaire brut du salarié dans les conditions fixées par le Décret 2020-810 du 29 juin 2020.

Officiellement, la prise en charge à 100 % devait cesser à compter du 1er novembre 2020. Un nouveau Décret devrait être publié prochainement pour « officialiser » cette nouvelle prolongation.

A noter : Même si ce n’est pas précisé, le taux de 70 % devrait également s’appliquer pour les entreprises fermées administrativement (comme les salles de sport actuellement dans les zones d’alerte maximale renforcée).

Précisions de la Cnil sur les modalités de réorganisation du travail

Dans un document précédent, la Cnil avait rappelé les règles de collecte et de traitement des données de santé des salariés, conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD). Elle avait notamment détaillé les conditions de mise en œuvre de trois mesures préventives : les relevés de température, le dépistage et les plans de continuité d’activité.

Dans une mise à jour du 23 septembre 2020, la Cnil apporte des précisions sur la réorganisation du travail, notamment via des solutions logicielles. Elle indique qu’en période de rebond épidémique, de nombreux projets sont développés dans l’optique de limiter la propagation du virus et de protéger la santé des travailleurs. Les employeurs cherchant à limiter le risque d’exposition des salariés à la Covid-19 sur leur lieu de travail, dans un but de prévention des risques professionnels, le déploiement de solutions logicielles est ainsi envisagé pour faciliter la gestion par les employeurs de la crise sanitaire.

Le rôle de l’employeur

Tenu d’une obligation de santé et de sécurité à l’égard des salariés, l’employeur doit élaborer des mesures de prévention. La Cnil précise qu’il lui appartient uniquement de prendre des mesures de protection collective (rappel des mesures barrières et de la distanciation sociale, fourniture des équipements de protection individuelle, de solution hydro alcoolique, etc.) et des mesures de protection liées aux signalements qui lui sont adressés, ainsi que de relayer les messages des autorités sanitaires. L’employeur ne doit pas établir un diagnostic, une analyse de la vulnérabilité ou toute autre analyse médicale.

Ainsi, la Cnil précise que la seule situation dans laquelle l’employeur peut prendre des mesures individuelles est celle où un signalement a été effectué par le salarié lui-même, lorsque ce dernier a pu être exposé ou exposer une partie de ses collègues ou du public au virus. Dans cette situation, l’employeur est notamment amené à définir une mesure individuelle (télétravail) pendant une courte période, le temps que le salarié concerné prenne contact avec un professionnel de santé, seul en mesure d’agir et de prescrire ou de renouveler un arrêt de travail. Par conséquent, l’employeur n’a pas à systématiser seul l’évaluation du niveau de risque individuel d’exposition au virus de chacun de ses salariés. Il ne peut pas organiser une collecte de données de santé de l’ensemble des salariés.

Le rôle du service de santé au travail

Comme l’indique la Cnil, l’employeur qui souhaiterait mettre en place des conditions individualisées de travail doit nécessairement s’appuyer sur le service de santé au travail, seul compétent en la matière et en principe seul autorisé à traiter les données de santé des salariés. Tout dispositif de représentation de la vulnérabilité ou du risque d’exposition d’un salarié à la Covid-19 (indicateur chiffré, QR code de couleur, etc.) est une donnée de santé à caractère personnel : seul le service de santé au travail peut collecter ou accéder à une telle donnée.

En outre, il appartient au médecin du travail de proposer des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique ou mental du travailleur (C. trav. art. L 4624-3). Seule la nature des mesures préconisées a vocation à être transmise à l’employeur. Le rôle de l’employeur consiste alors à appliquer ces mesures.

Enfin, la Cnil rappelle que le rôle du service de santé au travail a été précisé au regard de la situation sanitaire actuelle.

Site internet de la Cnil : fiche Covid-19, les rappels de la Cnil sur la collecte de données personnelles par les employeurs – L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 08/10/2020

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