Selon la Cour de cassation, l’abandon de l’exploitation par l’associé preneur des biens loués et mis à la disposition d’une société n’entraîne la résiliation du bail que si la contravention aux dispositions de l’article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime est de nature à porter préjudice au bailleur.
Cass. 3e civ., 22 oct. 2020, n° 19-16.827, n° 754 D – Site EditionsLégislatives 13/01/2021